IGF vs Cour des comptes : Le CREFDL arbitre le duel.
Finances publiques.
IGF vs Cour des comptes : Le CREFDL arbitre le duel.
Le Centre de Recherche en Finances Publiques et Développement Local, (CREFDL), s’intercale entre les deux organes qui oeuvrent pour la même mission publique en république démocratique du Congo, à savoir : L’inspection générale des finances et la Cour des comptes.

Depuis le bras de fer qui se joue encore entre l’inspecteur en chef de l’IGF et le Procureur Général de Cour des comptes, tout le monde s’interroge sur quelle issue favorable pourrait ramener l’ordre dans l’interprétation du différend qui les oppose.


Un troisième organe, privé, cette fois, mais engagé dans la même mission concernant la surveillance de la gestion des finances publiques, le CREFDL, Centre de Recherche en Finances Publiques et Développement Local, a émis son arbitrage sur les conséquences et la suite à réserver à l’affaire « formation des agents de la Gécamines » monnayée par des inspecteurs de l’IGF.

Le CREFDL, qui prend à témoin le Président de la république, a énuméré un certain nombre d’arguments légaux sur le cas échéant pour inviter l’inspecteur Jules Alingete de répondre à l’invitation du Procureur Général de la Cour des comptes.
Le contenu détaillé de l’avis du CREFDL dans la copie de son communiqué, présenté ci-dessous :

1. Le désaccord entre les deux organes supérieurs de contrôle des finances publiques fragilise
la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo ;
- Le refus de l’IGF de répondre à l’invitation du procureur général près la Cour des Comptes
la discrédite davantage vis-à-vis de l’opinion nationale, internationale ainsi que des services
qu’elle contrôle. Comment un contrôleur qui fait la promotion de la bonne gouvernance
peut-il refuser d’être contrôlé ? - L’IGF est un service public. L’article 12 de l’Ordonnance n°20/137-b modifiant et
complétant l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 portant sa création, reconnait
l’IGF comme auditeur1 des services publics et non consultant. Les actes posés dans le
cadre de la mission effectuée auprès de la Gécamines entre novembre 2023 et janvier 2024
constituent une violation du cadre réglementaire ; - L’article 122, alinéa 2 de la LOFIP, dispose que : « l’IGF a pour mission de veiller à
l’application des lois et règlements qui régissent les finances publiques et l’uniformisation
des méthodes de travail »2
. Par conséquent, elle est donc obligée de se soumettre à la
législation en vigueur et prêcher par l’exemple; - Le déni de coopération et de redevabilité de l’IGF envers la Cour des Comptes suppose une
insubordination de ladite institution aux règles du droit. Conformément aux articles 180 de
la constitution et 17 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes,
le procureur général près la Cour des Comptes a compétence de prendre des initiatives
contre les ordonnateurs des dépenses et des recettes publiques3
. Aussi l’IGF, étant
ordonnateur des dépenses, est soumise aux dispositions de l’article 125 de la LOFIP qui
stipule : « le contrôle juridictionnel est effectué sur la gestion des ordonnateurs, eu
égard à la régularité de leurs actes, règlements ou décisions ».
Ainsi, CREFDL invite : l’Inspecteur général des finances et chef de service à collaborer avec le
parquet général près la Cour des Comptes et à respecter les textes légaux. En cas de récidive, nous
appelons le Président de la République à prendre des sanctions contre les responsables de l’IGF et
encourageons le Procureur Général près la Cour des Comptes de réserver une communication aux
autorités judiciaires.
Par ailleurs, CREFDL appelle le Procureur Général près la Cour des Comptes au devoir de réserve
et au respect de l’article 884
de la loi organique de son institution et du Décret-loi nº 017-2002 du
3 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent public de l’État.
Valery MADIANGA
Coordonnateur national CREFDL-RDC

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